4. Before the branch of an investment firm commences business the competent authorities of the host Member State shall, within two months of receiving the information referred to in paragraph 3, prepare for the supervision of the investment firm in accordance with Article 19 and, if necessary, indicate the conditions, including the rules of conduct, under which, in the interest of the general good, that business must be carried on in the host Member State.
4. Avant que la succursale de l'entreprise d'investissement ne commence à exercer ses activités, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3 pour organiser la surveillance de l'entreprise d'investissement conformément à l'article 19 et pour indiquer, le cas échéant, les conditions, y compris les règles de conduite, dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre d'accueil.