For those exporters/producers in Armenia and the People's Republic of China who claim and provide sufficient evidence that they operate under market economy conditions, i.e. that they meet the criteria laid down in Article 2(7)(c) of the basic Regulation, normal value will be determined in accordance with Article 2(7)(b) of the basic Regulation.
Pour les producteurs-exportateurs de l'Arménie et de la République populaire de Chine faisant valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement.