7. Considers that the primary focus must be on the effective enforcement of Treaty principles, existing internal market rules and instruments, and self-regulation, before considering a regulatory approach, if appropriate;
7. estime que l'accent doit essentiellement être mis sur la mise en œuvre effective des principes du traité, des règles et des instruments en vigueur régissant le marché intérieur, et sur l'autoréglementation, avant d'envisager une approche réglementaire, si nécessaire;