Accordingly, the unisex rule pursuant to Article 5(1) shall apply whenever (a) a contractual agreement requiring the expression of consent by all parties is made, including an amendment to an existing contract and (b) the latest expression of consent by a party that is necessary for the conclusion of that agreement occurs as from 21 December 2012.
En conséquence, la règle des primes et prestations unisexes, conformément à l'article 5, paragraphe 1, s’applique dès lors a) qu’un accord contractuel, exigeant l’expression du consentement de toutes les parties, est conclu, y compris en cas d'avenant à un contrat existant, et b) que la dernière expression du consentement d’une partie nécessaire à la conclusion dudit accord intervient à partir du 21 décembre 2012.