15.52 (1) Subject to subsection (2), no materials handling equipment shall be operated in an area in which it may contact an electrical cable, a pipeline, part of a structure or other hazard known to the employer, unless the operator and signaller, if any, have been
15.52 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un appareil de manutention des matériaux dans une aire où il peut entrer en contact avec un câble électrique, un pipeline, une partie d’une structure ou toute autre chose présentant un risque connu de l’employeur, à moins que le conducteur et le signaleur, s’il y a lieu, n’aient été à la fois :