(a) if samples are collected in accordance with section 6 using equipment referred to in subsection 15(2), by using equipment that is installed, maintained and calibrated so that it permits the determination of the volume of the effluent using a method that accords with generally accepted engineering principles, such as a method referred to in paragraph 8(1)(b) of these Regulations; and
a) si l’échantillonnage est effectué conformément à l’article 6 au moyen de l’équipement visé au paragraphe 15(2), le volume est déterminé au moyen d’un équipement qui est installé, entretenu et étalonné de manière à permettre la détermination selon une méthode conforme aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues, telles les méthodes visées à l’alinéa 8(1)b) du présent règlement;