(5) Where an employee described in subsection (1) works the greatest number of hours in a week as an employee referred to in paragraph (c) thereof, his standard and maximum hours of work while working as described in paragraphs (a) and (c) thereof shall be counted for the purpose of the Canada Labour Standards Regulations but no account shall be taken of any hours worked as an employee described in paragraph (b) thereof for that purpose.
(5) Lorsqu'un employé décrit au paragraphe (1) accomplit le plus grand nombre de ses heures de travail au cours d'une semaine à titre d'employé mentionné à l'alinéa c) dudit paragraphe, la durée normale et la durée maximum de son travail, lorsqu'il travaille de la façon décrite aux alinéas a) et c) dudit paragraphe, doivent être comptées aux fins du Règlement du Canada sur les normes du travail, mais, à ces fins, il ne doit être tenu compte d'aucune des heures de travail accomplies par lui en qualité d'employé décrit à l'alinéa b) dudit paragraphe.