'2. If the applicant so requests, the proprietor of
an earlier European Union trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of filing or the date of priority of the European Union
trade mark application, the earlier European Union
trade mark has been put to genuine use in the Union in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper
...[+++]reasons for non-use, provided the earlier European Union trade mark has at that date been registered for not less than five years.
2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins.