4 (1) Subject to subsection (2), every person granted leave pursuant to subparagraph 3(a)(i), (ii), (iii) or (iv), or paragraph 3(b) or (c), shall be paid one rate of pay only, either civil pay or Canadian Forces pay and allowances appropriate to his military rank and status.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque personne qui obtient un congé sous le régime du sous-alinéa 3a)(i), (ii), (iii) ou (iv) ou de l’alinéa 3b) ou c), ne touchera qu’une seule paye, soit son traitement civil, soit les solde et indemnités des Forces canadiennes attachées à son grade et à son statut militaire.