1. Each Member State shall designate, operate and maintain a national coordination centre which shall coordinate, and exchange information among, all authorities with a responsibility for external border surveillance at national level, as well as with the other national coordination centres and the Agency.
1. Chacun des États membres désigne, met en service et gère un centre national de coordination, qui assure la coordination entre toutes les autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures au plan national et l'échange d'informations entre elles, ainsi qu'avec les autres centres nationaux de coordination et l'Agence.