43. Any person who, on or after December 15, 1994, is required to contribute to the Canadian Forces Superannuation Account or the Canadian Forces Pension Fund and whose annual rate of pay is greater than the annual rate of pay determined under section 12.1 of the Canadian Forces Superannuation Regulations shall contribute to the Retirement Compensation Arrangements Account on the excess pay at the same rates and subject to the same conditions as are set out in section 5 of the Canadian Forces Superannuation Act.
43. Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes doit cotiser, à l’égard de la partie de sa solde en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.