(2) Where i
n a taxation year a taxpayer has used borrowed money for the purpose of exploration, development or the acquisition of property and the expenses incurred by the taxpayer in respect of t
hose activities are Canadian exploration and development expenses, Canadian exploration expenses, Canadian development expenses, Canadian oil and gas property expenses, foreign resource expenses in respect of a country, or foreign exploration and development expenses, as the case may be, if the taxpayer so elects under this subsection in the
...[+++]taxpayer’s return of income for the year,(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais
à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les
...[+++]règles suivantes s’appliquent :