The Court considers that, in assessing an application for refugee status on an individual basis, the national authorities cannot reasonably expect the applicant to abstain from the manifestation or practice of certain religious acts.
À cet égard, la Cour considère que, lors de l’évaluation individuelle d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités nationales ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur que, pour éviter un risque de persécution, il renonce à la manifestation ou à la pratique de certains actes religieux.