Since the objectives of this Regulation, namely to enhance investor protection and market efficiency while establishing the Capital Markets Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la protection des investisseurs et améliorer l’efficacité des marchés tout en mettant en place l’union des marchés de capitaux, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de cette action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.