Finally, the Rapporteur believes that newly created payment card schemes, which can be exposed to high costs for the business activity, not proportional to the vulnerable market position against already existing major card schemes, should have a possibility to be exempted from the application of Article 7 of this Regulation, for a limited period of time, following the decision of a Member State and after the consultation with the Commission.
Enfin, le rapporteur pour avis considère qu'il faudrait exempter, à la suite d'une décision prise par un État membre et après consultation de la Commission, de l'application de l'article 7 du présent règlement pendant une durée limitée les nouveaux systèmes de cartes de paiement. Ceux-ci sont en effet susceptibles d'être exposés, en raison de la nature de leur activité, à d'importants coûts disproportionnés par rapport à leur position de marché vulnérable face aux grands systèmes de cartes existants.