that measures are in place to ensure that staff carrying out official controls are free from any conflict of interest which could impair their objectivity and independence or compromise their professional judgement and to deal with any potential conflict of interest which may arise, as required by Article 4(2)(b) of Regulation (EC) No 882/2004;
que des mesures ont été instaurées pour veiller à ce que les membres du personnel effectuant les contrôles officiels ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait nuire à leur objectivité et à leur indépendance ou compromettre leur jugement professionnel et pour régler tout conflit d’intérêts potentiel, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 882/2004;