[7] The rules on the internal market, including the rules and principles governing public contracts and concessions, apply to any economic activity, i.e. any activity which consists in providing services, goods, or carrying out works in a market, even if these services, goods or works are intended to provide a "public service', as defined by a Member State.
[7] Les règles relatives au marché intérieur, y compris les règles et les principes en matière de marchés publics et de concessions, s'appliquent à toute activité à caractère économique, c'est-à-dire à toute activité qui consiste à offrir des services, des biens ou des travaux sur un marché, même si ces services, biens ou travaux visent à assurer un 'service public', tel que défini par un Etat membre.