Consequently, horizontal co-operation agreements between competitors that, on the basis of objective factors, would not be able to independently carry out the project or activity covered by the co-operation, for instance, due to the limited technical capabilities of the parties, will normally not give rise to restrictive effects on competition within the meaning of Article 101(1) unless the parties could have carried out the project with less stringent restrictions (31).
Par conséquent, les accords de coopération horizontale entre des concurrents qui, sur la base d'éléments objectifs, ne seraient pas en mesure de réaliser seuls le projet ou l'activité couvert par la coopération, par exemple en raison de compétences techniques limitées des parties, n'ont normalement pas d'effets restrictifs sur la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, sauf si les parties auraient pu réaliser le projet avec des restrictions moins sévères (31).