The Commission shall however, as a part of the evaluation provided for in Article 15(3), consider under which exceptional circumstances the logo may be used and, for these cases, shall adopt rules in accordance with the procedure laid down in Article 14(2) which shall ensure that there is no confusion with environmental product labels.
Toutefois, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 15, paragraphe 3, la Commission examine les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le logo peut être utilisé et adopte des dispositions en la matière selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, qui garantissent qu'il n'y a pas de confusion avec des labels de produits écologiques.