In the case of fingerprints, the system shall for the purposes of Article 17 permit a distinction to be made between the cases where fingerprints are not required to be provided for legal reasons and the cases where they cannot be provided factually; after a period of four years this functionality shall expire unless it is confirmed by a Commission decision on the basis of the evaluation referred to in Article 50(4).
Dans le cas d'empreintes digitales, le système permet, aux fins d'application de l'article 17, la distinction entre les cas où, pour des raisons juridiques, la communication des empreintes digitales n'est pas obligatoire, et les cas où ces données ne peuvent de fait être produites. Au terme d'une période de quatre ans, cette fonction prend fin à moins d'être confirmée par une décision de la Commission sur la base de l'évaluation visée à l'article 50, paragraphe 4.