(3) No diving supervisor shall conduct a dive unless a two-compartment compression chamber that is located in a readily accessible place on board the craft or installation from which the dive is conducted, except where the dive is conducted at a depth of 10 m or less, in which case the compression chamber may be located within one hour’s travelling time from the dive site
(3) Le directeur de plongée ne peut faire exécuter une plongée que si un caisson de compression à deux compartiments, qui est situé à un endroit d’accès facile à bord du véhicule ou de l’installation d’où la plongée est exécutée — sauf s’il s’agit d’une plongée à une profondeur de 10 m ou moins, auquel cas le caisson de compression peut être situé à une distance du lieu de plongée qui représente au plus une heure de déplacement — :