(a) employment in agriculture or an agricultural enterprise, horticulture, fishing, hunting, trapping, forestry, logging or lumbering by an employer who either pays the employee less than two hundred and fifty dollars in cash remuneration in a year or employs the employee, on terms providing for payment of cash remuneration, for a period of less than twenty-five working days in a year;
a) l’emploi dans l’agriculture ou une entreprise agricole, dans l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture, l’exploitation ou le débit des bois, par un employeur qui verse à l’employé au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à deux cent cinquante dollars ou qui l’emploie, à des conditions prévoyant le versement d’une rémunération en espèces, pendant moins de vingt-cinq jours ouvrables dans une année;