From our view, the simple answer is no. Article 1 of the agreement on labour cooperation provides that each party “shall ensure that its labour law and practices embody and provide pr
otection” for eight categories of principles and rights, the first four being the ILO core labour rights as set forth in the ILO declaration on fundamental principles and rights of work, as well as four additional categories, including: acceptable minimum employment standards; compensation, such as minimum wages and overtime pay; the prevention of occupational illnesses and injuries; and non-discrimination in respect of wor
king conditions for ...[+++]migrant workers.À notre avis, il ne le fait tout simplement pas. L'article 1 de l'accord sur la coopération dans le domaine du travail stipule que chacune des parties « fait en sorte que son droit du travail et ses pratiques dans le domaine du travail confirment et protègent » les principes et les droit
s entrant dans huit catégories, les quatre premières étant les droits fondamentaux du travail de l'OIT, énoncés dans sa déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, de même que quatre autres catégories, notamment, des normes minimales acceptables d'embauche; la rémunération, tels que le salaire minimum et la rémunération du temps
...[+++] supplémentaire; la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; et la non-discrimination en matière de conditions de travail à l'égard des travailleurs migrants.