1. In order to react efficiently and effectively against threats of market disturbance, where the market situation so dictates, the Commission may, by means of delegated acts, adopted where necessary under the urgency procedure provided for in Article 322, take special intervention measures in respect of the cereals sector.
1. En vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché, lorsque la situation du marché l’exige, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés, si nécessaire, en vertu de la procédure d'urgence visée à l'article 322, prendre des mesures particulières d’intervention dans le secteur des céréales.