Under section 34 of the Financial Administration Act, before authorizing payments, public servants have an obligation to certify that the work has been performed, the goods supplied, or the service rendered as specified in the contract.
Avant d'autoriser un paiement, les fonctionnaires sont tenus, en vertu de l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de certifier que les travaux ont été exécutés, que les fournitures ont été livrées ou que les services ont été rendus conformément au marché.