7. If a levy imposed under section 3 is to be collected by a processor or dealer under section 6, the processor or dealer must remit the levy to CFC, or to the Provincial Commodity Board or person authorized by CFC, not later than the Monday following the week in which the levy was collected under that section and, in any other case, the producer must remit the levy to CFC, or to the Provincial Commodity Board or person authorized by CFC, not later than two weeks after the sale of the live chicken in interprovincial or export trade.
7. Si la redevance prévue à l’article 3 est perçue par le transformateur ou le négociant en vertu de l’article 6, ceux-ci la versent aux PPC, à l’Office de commercialisation ou à une personne autorisée par les PPC, selon le cas, au plus tard le lundi suivant la semaine où ils l’ont perçue; dans tous les autres cas, la redevance doit être versée aux PPC à l’Office de commercialisation ou à une personne autorisée par les PPC, par le producteur dans les deux semaines qui suivent la vente sur le marché interprovincial ou d’exportation.