136.4 (1) In this section, “telecommunications channel” means a telecommunications circuit, line, frequency, channel, partial channel or other means of sending or receiving a telecommunication but does not include a satellite channel.
136.4 (1) Au présent article, « voie de télécommunication » s’entend d’un circuit, d’une ligne, d’une fréquence, d’une voie ou d’une voie partielle de télécommunication ou d’un autre moyen d’envoyer ou de recevoir une télécommunication, à l’exclusion d’une voie de satellite.