3. For the purposes of subheading 2106 90 10, the term "cheese fondues" shall be taken to mean preparations containing 12 % or more but less than 18 % of milk fats and made from melted cheese (Emmentaler and Gruyère exclusively) with the addition of white wine, kirsch, starch and spices and put up in immediate packings of a net capacity of 1 kg or less.
3. Au sens de la sous-position 2106 90 10, on entend par "fondues" les préparations d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %, obtenues à partir de fromages fondus, dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'emmental et le gruyère, avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices, et qui sont présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme.