2. Sections 3 and 4 apply only with respect to paper-based cheques or other instruments deposited in Canada that are encoded with magnetic ink to allow for character recognition, are not damaged or mutilated such that they are unreadable by cheque clearing systems, are drawn on an institution’s branch located in Canada and are issued in Canadian dollars.
2. Les articles 3 et 4 ne s’appliquent qu’à l’égard des chèques et autres effets sur support papier qui sont déposés au Canada et encodés à l’encre magnétique permettant la reconnaissance de caractères, qui ne sont pas endommagés ou mutilés au point de ne pouvoir être lus par les systèmes de compensation des chèques ou autres effets, qui sont tirés sur une succursale d’une institution située au Canada et qui sont émis en dollars canadiens.