1. The central authority of the Member State to which the child has been abducted shall inform the central authority of the Member State of the child's habitual residence immediately before the removal or retention of any protective measure taken pursuant to Article 23, paragraph 1 within two weeks from taking the measure, and shall forward all useful information, in particular a transcript of the hearing of the child, if any.
1. L'autorité centrale de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé informe l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour de toute mesure conservatoire prise conformément à l'article 23, paragraphe 1, dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de la mesure, et communique toutes informations utiles, en particulier, le cas échéant, le procès-verbal de l'audition de l'enfant.