In respect of carriage by sea within a single Member State , Member States may choose to defer application of this Regulation for up to two years from the date of its application for carriage by regular ferry lines and for up to four years from the date of its application for carriage by regular ferry lines in the regions covered by Article 299(2) of the Treaty .
Pour ce qui est du transport par mer à l'intérieur d'un seul État membre, les États membres peuvent décider de différer l'application du présent règlement jusqu'à deux ans à compter de sa date d'application pour le transport par lignes régulières de ferry et jusqu'à quatre ans à compter de sa date d'application pour le transport par lignes régulières de ferry dans les régions visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité .