2. For a transitional period until 31 December 2014, Member States may provide for specific derogations from the first sentence of paragraph 1 for coin-processing machines that were in use on 11 January 2011 and that have proved capable of detecting counterfeit euro coins, euro coins unfit for circulation and other coin-like objects that do not comply with the specifications of genuine euro coins, even if those machines are not included in the list referred to in Article 5(2).
2. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir des dérogations spécifiques au paragraphe 1, première phrase, pour les machines de traitement des pièces qui étaient en service au 11 janvier 2011 et qui ont fait la preuve de leur capacité à détecter les fausses pièces en euros, les pièces en euros impropres à la circulation et les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques, même si ces machines ne figurent pas sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2.