(2) For greater certainty, if a person who filed a claim for exemption under section 11 of the Hazardous Materials Information Review Act is, on the day on which section 147 comes into force, exempt under subsection 19(2) of that Act from a requirement in respect of which the claim or portion of a claim is determined to be valid, the person continues to be so exempt after that day for the remainder of the period referred to in that subsection 19(2).
(2) Il est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(2) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure soustrait à ces exigences pendant le reste de la période prévue à ce paragraphe.