39 (1) Subject to subsection (2), for the purpose of paragraph 153(1)(b) of the Act, any company that intends to import a light-duty vehicle, light-duty truck, medium-duty passenger vehicle or motorcycle during a given calendar year shall submit, prior to the first importation of a vehicle of a given class during that calendar year, a declaration in respect of that class to the Minister in a form and manner that is satisfactory to the Minister.
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui souhaite importer, au cours d’une année civile donnée, un véhicule léger, une camionnette, un véhicule moyen à passagers ou une motocyclette présente au ministre, avant la première importation d’une catégorie donnée au cours de cette année civile, une déclaration à l’égard de cette catégorie suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes.