25. Subject to section 26, the Minister must, after examining the information and documents required under section 23 and, if applicable, section 8, and after all of the security clearances required by section 24 have been granted under section 92, issue to the applicant a producer’s licence that indicates
25. Sous réserve de l’article 26, après examen des renseignements et documents visés à l’article 23 et, le cas échéant, à l’article 8, et après que toutes les habilitations de sécurité requises aux termes de l’article 24 ont été accordées en vertu de l’article 92, le ministre délivre au demandeur une licence de producteur autorisé qui comporte ce qui suit :