1. With effect from 6 August 2007, and not later than 31 March 2009, Member States shall require that all vehicles referred to in Article 2(1) be equipped, on the passenger side, with wide-angle and close-proximity mirrors which fulfil the requirements for class IV and class V mirrors under Directive 2003/97/EC respectively.
1. Avec effet à compter du 6 août 2007 et au plus tard le 31 mars 2009, les États membres exigent que tous les véhicules visés à l'article 2, paragraphe 1, soient équipés, côté passager, de rétroviseurs grand angle et d'accostage conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE respectivement pour les rétroviseurs de classe IV et de classe V.