24 (1) Where an accident happens to a seaman arising out of and in the course of his employment under such circumstances as entitled him or his dependants to an action against a person other than his co-employees, his employer, the servants or mandataries of his employer, the seaman or his dependants if entitled to compensation under this Act may claim compensation or may bring an action.
24 (1) Lorsqu’un marin subit un accident par le fait et au cours de son emploi, dans des circonstances qui lui donnent droit, ou qui donnent aux personnes à sa charge droit, d’intenter une action contre une personne autre que ses compagnons de travail, son employeur, les serviteurs ou les mandataires de son employeur, le marin, s’il a droit à l’indemnité prévue par la présente loi, ou les personnes à sa charge, si elles y ont droit, peuvent demander cette indemnité ou intenter cette action.