3. The resolution authority may be the central banks, the competent ministry or another public administrative authority, provided that it is not also the competent authority. Member States shall ensure that, within the central banks, competent ministries or other public administrative authorities there is functional separation between the resolution function and the supervisory or other functions of the relevant authority. The resolution function shall pursue only the objectives defined in this Directive.
3. L'autorité de résolution peut être la banque centrale, le ministère compétent ou une autre autorité administrative publique, à condition qu'il ne s'agisse pas également de l'autorité compétente. Les États membres veillent à ce qu'il existe une séparation fonctionnelle, au sein des banques centrales, des ministères compétents ou des autres autorités administratives publiques compétentes, entre la fonction de résolution et les fonctions de surveillance ou autres de l'autorité concernée. La fonction de résolution poursuit exclusivement les objectifs définis dans la présente directive.