In cases where decisions to issue a visa, to discontinue the examination of the application, to refuse a visa, to annul or revoke or shorten the validity period or to extend a visa in accordance with Articles 10 to 14 of the VIS Regulation, are taken by a Member State representing another Member State, the communication for data-entering in the VIS shall include the represented Member State’s identification, taken from the same code table as the Member State entering the data in the VIS.
Lorsqu’un État membre en représentant un autre décide de délivrer un visa, d’interrompre l’examen de la demande, de refuser le visa, de l’annuler, de le retirer, de réduire sa durée de validité ou de le proroger, conformément aux articles 10 à 14 du règlement VIS, la communication en vue de la saisie des données dans le VIS doit mentionner l’identité de l’État membre représenté, selon le même tableau de codes que celui qui s’applique à l’État membre qui procède à la saisie des données dans le VIS.