Since the objective of the action to be taken, namely to enhance public access to environmental information through the establishment of an integrated, coherent Community-wide electronic database, cannot be sufficiently achieved by the Member States, because the need for comparability of data throughout the Member States argues for a high level of harmonisation, and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir faciliter l'accès du public à l'information en matière d'environnement par la
mise en place d'une base de d
onnées électronique cohérente et intégrée à l'échelle de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres en raison du haut degré d'harmonisation nécessaire pour assurer la comparabilité des données entre les États membres, et peut donc être mieu
x réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut ...[+++] adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité.