2. As regards deliveries, before a date and in accordance with detailed rules to be laid down, the purchaser liable for the levy shall pay to the competent body of the Member State the amount payable, which he shall deduct from the price of milk paid to producers who owe the levy or, failing this, collect by any appropriate means.
2. En ce qui concerne les livraisons, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à déterminer, le montant dû qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié.