1. Member States shall ensure that a collective management organisation which grants multi-territorial licences for online rights in musical works has sufficient capacity to process electronically, in an efficient and transparent manner, data needed for the administration of such licences, including for the purposes of identifying the repertoire and monitoring its use, invoicing users, collecting rights revenue and distributing amounts due to rightholders.
1. Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales soit doté d’une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris aux fins de l’identification du répertoire et du contrôle de l’utilisation de ce dernier, pour la facturation aux utilisateurs, pour la perception des revenus provenant des droits et pour la distribution des sommes dues aux titulaires de droits.