(2) Where the name of any kind, species or variety of seed contained in a lawn grass mixture or turf grass mixture is stated on a label to the exclusion of the other kinds, species or varieties in the mixture, or in a manner to emphasize that name, the percentage by weight of that kind, species or variety in the mixture shall be stated on the label in the same size and colour of type as the name.
(2) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de graminées à pelouse ou à gazon est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.