1. Member States may exempt existing medium combustion plants from compliance with the emission limit values set out in Part 1a, 1b and 1 c of Annex II and the monitoring requirements set out in Article 6 and Annex IV for five years from the applicable dates set out in Article 5(2) provided that the operator of the medium combustion plant undertakes, in a written declaration submitted to the competent authority, not to operate such combustion plant for more than 11,000 operating hours during that five year period and that operation of such combustion plant will end after that five year period.
1. Les États membres peuvent exempter l
es installations de combustion moyennes existantes de l'obligation de se conformer aux valeurs limites établies à l'annexe II, parties 1a, 1b et 1c, et aux exigences de surveillance établies à l'article 6 et à l'annexe IV pour une durée de cinq ans à compter des dates applicables énoncées à l'article 5, paragraphe 2, pour autant que l'exploitant de l'installation de combustio
n moyenne s'engage, dans une déclaration écrite présentée à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendan
...[+++]t plus de 11 000 heures pendant ladite période de cinq ans et mettre fin à son exploitation au terme de cette période.