(3) Subject to subsections (4) and (5), if the trial was commenced but no adjudication was made or verdict rendered, the judge, provincial court judge, justice or other person before whom the proceedings are continued shall, without further election by an accused, commence the trial again as if no evidence on the merits had been taken.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque le procès a débuté et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, recommencer le procès comme si aucune preuve sur le fond n’avait été présentée.