1. Where action has been taken pursuant to Article 6, in all relevant cases the intervening State shall take due account of the need not to endanger the safety of life at sea or the security of the vessel and cargo, or to prejudice the commercial and legal interests of the flag State or the commercial interests of third parties.
1. Lorsqu'une mesure est prise en vertu de l'article 6, l'État intervenant, le cas échéant, tient dûment compte de la nécessité de ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant en mer, ou celle du navire ou de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'État du pavillon ni aux intérêts commerciaux de tiers.