Since the objective of this Regulation, namely the establishment of CO2 emissions performance requirements for new light commercial vehicles, cannot be achieved by the Member States, and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'exigences de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.