3. Where, despite a reminder pursuant to Article 5(2), the Member State concerned does not provide the information requested within the period prescribed by the Commission, or where it provides incomplete information, the Commission shall by decision require the information to be provided (‘information injunction’).
3. Si, en dépit du rappel qui lui a été adressé en vertu de l'article 5, paragraphe 2, l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission arrête une décision lui enjoignant de fournir lesdits renseignements (ci-après dénommée «injonction de fournir des informations»).