Where an NRA intends to (i) define a relevant market which differs from the Commission's Recommendation on markets susceptible to ex-ante regulation (C(2003)497), or (ii) decide whether or not to designate an undertaking as having, either individually or jointly with others, significant market power, it must notify the Commission and other NRAs under the Article 7 procedure.
Lorsqu'une ARN a l'intention de (i) définir un marché perti
nent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à un
e réglementation ex ante (C(2003)497), ou de (ii) décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur le marché, elle doit, en application de la procédure prévue à l'articl
e 7, en in ...[+++]former la Commission et les autres ARN.