Dans ce contexte et compte tenu de la durée limitée de la phase pilote de c
ette initiative, la Commission précise qu’il convient d’entendre par l’expression «faire rapport tous les six mois pendant la phase pilote» employée au considérant 14 et par l’expression «présente [.], tous les six mois pendant la phase pilote, un rapport» employée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), à l'article 1er, paragraphe 4, à l’article 2, paragraphe 3, point b), et à l'article 2, paragraphe 7, qu’elle présentera directement au Conseil et au Parlement des documents d’appui pertinents, plutôt qu’un rapport officiel dont l’élaboration nécessiterait un eff
...[+++]ort disproportionné avec la portée limitée de la phase pilote.